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Gestion des déchèteries et des collectes sélectives: guide à l’intention des communes

Cadre légal

La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) fixe des dispositions relatives aux procédures d’élimination de déchets dans le respect de l’environnement. En vertu de l’art. 30, al. 1, LPE, il convient de réduire autant que possible la production de déchets. L’art. 30, al. 2 précise qu’il faut avant tout favoriser leur valorisation et l’al. 3, que ces déchets doivent être éliminés dans le respect de l’environnement et, lorsque cela est possible et raisonnable, sur le territoire national.

Conformément à l’art. 13 al. 1 de l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets du 4 décembre 2015 (OLED, RS 814.600), les cantons veillent à ce que les déchets urbains valorisables, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les déchets compostables et les textiles, soient dans la mesure du possible collectés séparément et valorisés. En vertu de l’art. 13 al. 2 OLED, les cantons doivent en outre veiller à la collecte et à l’élimination séparée des déchets spéciaux provenant des ménages et des déchets spéciaux non liés au type d’exploitation provenant d’entreprises comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison. Les cantons veillent également à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des al. 1 et 2, en particulier l’aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l’organisation de ramassages réguliers.

L’art. 31b, al. 1, LPE stipule que les cantons sont responsables de l’élimination des déchets urbains. La notion même d’élimination recouvre la valorisation ou le stockage définitif des déchets ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement (art. 7, al. 6bis, LPE). Les cantons peuvent déléguer cette compétence aux communes au plan de leur législation. La seule dérogation admise à l’obligation faite aux cantons d’éliminer des déchets urbains est le cas où une disposition fédérale spécifique prévoit que ces déchets doivent être valorisés par leur détenteur, ou repris par un tiers. Il incombe alors au détenteur de ces déchets de les éliminer. Cette obligation de reprise par le fabricant, le détaillant ou l’importateur s’applique notamment dans le cas des piles et des accumulateurs (annexe 2.15, ch. 5.2 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques, ORRChim, RS 814.81) et des appareils électriques et électroniques (art. 4 et 5 de l’ordonnance du 14 janvier 1998 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques, OREA, RS 814.620). Tout déchet dont l’élimination n’incombe pas à la collectivité doit être pris en charge par son propriétaire (art. 31c LPE).

L’art. 32, al. 1, LPE stipule que les détenteurs de déchets doivent assumer financièrement leur élimination. L’art. 32a LPE concrétise ce principe pour les déchets urbains en précisant que les cantons doivent répercuter les coûts d’élimination sur les personnes à l’origine de la production des déchets, sous la forme d’émoluments ou d’autres taxes – pour autant que l’élimination leur soit confiée. Pour le financement de l’élimination des emballages en verre et des piles ou accumulateurs, le Conseil fédéral, s’appuyant sur l’art. 32abis, LPE prescrit aux fabricants et importateurs de ces produits de s’acquitter d’une taxe d’élimination anticipée auprès d’une organisation privée mandatée par la Confédération (art. 9 ss de l’ordonnance du 5 juillet 2000 sur les emballages pour boissons [OEB, RS 814.621] et annexe. 2.15, ch.°7, ORRChim). L’organisation en question gère ces taxes et les utilise pour financer l’élimination des déchets par des entités privées ou publiques.

L’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD; RS 814.610) définit des obligations particulières d’identification (étiquetage) et d’autorisation pour le transport de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle. L’ordonnance du DETEC du 18 octobre 2005 concernant les listes pour les mouvements de déchets (LMoD; RS 814.610.1) définit les déchets dits « spéciaux » ou « soumis à contrôle ».

Les dispositions légales cantonales contiennent des dispositions d’exécution qui complètent les dispositions fédérales relatives à la collecte et à l’élimination sélectives des déchets.

Le Guide des déchets de l‘OFEV fournit des informations détaillées sur l’aspect écologique et le financement des collectes sélectives, ainsi que sur les avancées politiques en la matière.

Par ailleurs, on pourra également se référer aux directives, recommandations ou fiches explicatives élaborées par les cantons, qui aideront à répondre à certaines questions spécifiques (cf. www.dechets.ch rubrique «Fiches et données»).

Liste de textes législatifs concernant la collecte sélective des déchets dans les communes: